#Règlements: un club de la Loire rétrogradé et un club du Rhône maintenu pour le même motif?
C’est en Auvergne-Rhône-Alpes qu’auront été rendues, en mars dernier, plusieurs décisions règlementaires pouvant porter à questionnement. Alertés, nous avons reçu plusieurs procès verbaux, MadeInFutsal a décidé de vous parler de ces deux cas qui portent à méditation. Sans prendre parti. Que chacun se fasse sa propre idée.
Le fameux article 52
Le fameux article 52. Mais de quoi s’agit-il? Avant d’aller plus loin, il faut qu’on vous rappelle un article particulier dans les règlements généraux 2021-2022 de l’instance qui, dans cette affaire, gère le football dans la région. Des règlements accessibles via publiquement via ce lien. On invente rien. Un article de règlement important pour appréhender la suite. Allons ensemble à l’article 52 de ces règlements généraux, et plus précisément à la page 40:
Que dit cet article? : « les clubs, équipes ou personnes trichant manifestement sur l’identité des joueurs sur la feuille de match entraîneront immédiatement la mise hors compétitions et la rétrogradation de l’équipe concernée dans la division inférieure à la fin de la saison (…)« . Il nous semblera également utile de rappeler l’article 18.1 de cette même instance régionale: « Tout joueur doit être titulaire d’une licence délivrée par la FFF et avoir des délais de qualification réglementaires« (…).
Fraude sur identité dans le Rhône? …
C’est bien d’une affaire de fraude sur identité dont il s’agirait. En mars dernier (2022), un procès verbal de la Commission de Discipline de l’instance régionale (que nous avons pu nous procurer) relate le traitement de décisions concernant deux clubs de futsal: l’une concernant un club de la Loire (42), et l’autre du Rhône (69), évoluant tous deux en futsal au niveau régional. Il faudra préciser que le traitement de ces deux clubs apparait dans le même document. Encore une fois: dans le même procès verbal. D’où le côté éclatant de la chose: faut être vraiment aveugle (ou faire exprès) pour pas passer à côté et ne pas s’interroger. Pour notre part, on ne jugera pas. On s’interrogera simplement.
S’agissant du club du Rhône (compte rendu d’audition du 14 mars 2022), le motif sera « une fraude sur un document officiel dans le cadre de la procédure de demande de licence FFF afin de contourner une suspension disciplinaire. ». Pour faire très simple, il s’agit d’une affaire de licence en doublon. L’une permettant de jouer. L’autre ne le permettant pas (suspension de plusieurs années). Et une même personne pour deux licences, pas avec la même orthographe du nom, et un joueur qui a participé à des rencontres cette saison …
Le procès verbal de la Commission Régionale de Discipline évoquera qu’une licence avait « effectivement été falsifié pour effectuer la demande de licence en 2017/2018« . C’est inscrit noir sur blanc dans le PV. On invente rien. La personne détentrice de cette licence en doublon affirmera avoir été la victime de l’ancien président du club: il ressortira d’ailleurs « de l’audition et de l’instruction qu’aucune preuve ne permet d’attester que la personne détentrice de la licence en doublon était complice (…) concernant la production et l’usage de faux« . Le détenteur de la double-licence n’est pas l’accusé dans cette affaire. Et nous dirions même qu’à situation exceptionnelle, le club n’aurait pas à être sanctionné? Pourquoi pas, puisque le détenteur de la double licence semble innocent (« aucune preuve« ), et l’ancien président (à priori fautif) plus présent au club. Cela aurait pu s’arrêter là.
Notre avis ne vaudra sans doute rien. Mais si le joueur est innocent et que l’ancien président n’est plus là, ne pas « punir » d’une rétrogradation le club serait une bonne et juste solution. A condition aussi de l’expliquer, en s’appuyant sur un règlement.
Sauf que c’est la Commission Régionale de Discipline qui ajoute ensuite –noir sur blanc– que « considérant que la licence falsifiée a engendrée un doublon de personne, que même sans avoir à démontrer l’intention frauduleuse du licencié, LA LICENCE NE PEUT ETRE VALABLE PUISQU’ELLE A ETE OBTENUE FRAUDULEUSEMENT« . Là, par contre, on est dans le doute. C’est la Commission qui le dit. Pas nous.
L’article 52 s’applique t-il? Relisons-le à présent, sans la mention « personnes », puisque le détenteur de la double-licence n’est pas mis en cause:
Pour ces motifs de « fraude », la Commission Régionale de Discipline infligera au détenteur de la double-licence du club du Rhône « une nouvelle suspension de 4 ans et 5 mois à compter de février 2022« , et « la Commission de Discipline transmet la décision à la Commission Régionale des Règlements pour suite à donner concernant les matchs non-homologués auxquels à participé le joueur ».
Pourquoi punir à nouveau ce joueur d’une suspension, rien ne permettant de mettre en doute sa bonne foi? (« aucune preuve ne permet d’attester » qu’il « était complice (…) concernant la production et l’usage de faux »). « Sans avoir à démontrer l’intention frauduleuse du licencié« , « la licence est frauduleuse« … On a donc une Commission qui ne se prononcerait pas sur l’intention frauduleuse du licencié. Mais qui le sanctionne. Désolé, mais s’il n’y a pas de preuves, le détenteur de la double-licence est innocent. Cela s’appelle le bénéfice du doute. On a du mal à comprendre.
Mais qu’en est-il de la sanction pour l’équipe du Rhône? Nous le verrons plus bas.
… et fraude sur identité dans la Loire.
Concernant le club de la Loire, le motif de l’audition sera au départ « un match arrêté suite à un jet de projectile sur un officiel par les supporters », durant un match de championnat.
Sauf que c’est plutôt autre chose qui attirera notre attention. Ecoutez-bien: « Considérant que le (club de la Loire) a fait jouer trois (3) joueurs sous fausses licences; que de tels faits contreviennent à l’équité des compétition, principe nécessaire au maintien ainsi qu’au bon déroulement des rencontres (…), considérant que depuis la rencontre en objet, le (club de la Loire) a présenté le forfait général de leurs équipes futsal (…) », la Commission Régionale de Discipline décidera, » « POUR FRAUDE SUR IDENTITE », la sanction de RETROGRADATION de l’équipe (de la Loire) évoluant en R2 Futsal, assortie de 116 Euros d’amende ».
Oui, l’équipe de la Loire, qui aura fait forfait sportivement pour la saison 2021-2022, serait rétrogradé une première fois de toute manière. Deux rétrogradations cumulées pour le club de la Loire: l’une pour le forfait, l’autre pour la fraude sur identité. La Commission de Discipline invoquera clairement l’article 52.
Et le club du Rhône?
Pour le club du Rhône, la Commission régionale des Règlements prendra rapidement la suite de la Commission régionale de Discipline pour annoncer son verdict. C’est sur le site internet de l’instance régional, dans un PV public, accessible via ce lien (encore une fois public), que nous apprendrons le sort réservé au club rhodanien: des matchs perdus. On se souvient aussi que le joueur en question s’est pris une suspension de plus de 4 ans, l’intention frauduleuse du licencié n’étant pas démontrée.
Est-ce que « FRAUDE SUR IDENTITE« , c’est la même chose que lorsque « LA LICENCE NE PEUT ETRE VALABLE PUISQU’ELLE A ETE OBTENUE FRAUDULEUSEMENT« ? Ces deux motifs sont écrits noir sur blanc dans les deux PV, celui de la Commission des Règlements et celui de la Commission de Discipline. On a juste lu. On invente rien.
- Est-ce que c’est le joueur qui a payé le lourd tribu d’une « licence frauduleuse » plutôt que son club?
- Quel est le point de règlement ou la motivation concrète (sans doute entendable) de la non-rétrogradation d’un club pour licence « frauduleuse » tel que l’affirme l’instance?
- Mais alors pourquoi sanctionner un joueur dont la culpabilité ne repose sur aucune preuve?
- Ces deux clubs sont-il vraiment dans le même cas? Y’a t-il une différence de traitement entre un club de la Loire et du Rhône?
Il n’y a peut-être pas de quoi fouetter un chat. Sans doute. On s’interroge simplement. Quelque chose a dû nous échapper. Sans doute. On souhaite vraiment que le club du Rhône ne soit pas rétrogradé (surtout si un article de règlement nous a échappé). Mais les différentes décisions des différentes commissions, totalement différentes (en apparence) pour deux clubs dont les situations sont à priori ressemblantes, nous sont difficilement interprétables, à la seule lumière du seul article 52.
Il y a forcément une explication logique quelque part, qui apparaîtra clairement à un moment donné. Mais ces décisions ne laissent au final pas « passer la lumière d’une compréhension facile et aisée ». Ce « manque de lumière n’étant », ni plus, ni moins, que la définition même de l’opacité.
Chacun aura son avis. On ne soulève pour notre part, que des questions. A méditer.
La seule chose dont nous sommes sûr, c’est qu’heureusement que ce n’est pas du football sur herbe. Car le même cas, sur gazon justement, qui plus est entre deux départements rivaux sportivement, ferait à coup sûr débat dans les médias. Mais bon là, ce n’est que futsal… Et vous,qu’en pensez-vous?